Article L135-3
Version en vigueur du 01 janvier 2018 au 01 janvier 2019
Modifié par LOI n°2017-1836 du 30 décembre 2017 - art. 28 (V)
I.-Les recettes du fonds affectées au financement des dépenses mentionnées à l'article L. 135-2 sont constituées par :
1° Une fraction, fixée au IV bis de l'article L. 136-8, du produit des contributions mentionnées aux articles L. 136-6 et L. 136-7 ;
2° Une fraction, fixée à l'article L. 245-16, du produit des prélèvements sociaux mentionnés aux articles L. 245-14 et L. 245-15 ;
Conformément au X de l'article 28 de la loi n° 2017-1836 du 30 décembre 2017, les dispositions de l'article L. 135-3 résultant du 4° du I dudit article s'appliquent aux faits générateurs intervenant à compter du 1er janvier 2018.