Article R321-6-4 (abrogé)
Version en vigueur du 18 avril 2001 au 11 mai 2017
Abrogé par Décret n°2017-924 du 6 mai 2017 - art. 3
Création Décret n°2001-334 du 17 avril 2001 - art. 1 () JORF 18 avril 2001
Le fait, pour un gérant de droit ou de fait, de refuser de communiquer tout ou partie des documents mentionnés aux articles R. 321-2, R. 321-6 et R. 321-6-1 est puni de la peine d'amende prévue pour les contraventions de la 3e classe.