Code de commerce

Version en vigueur du 27 juin 2015 au 01 janvier 2017

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Article R123-21

Version en vigueur du 27 juin 2015 au 01 janvier 2017

Modifié par DÉCRET n°2015-731 du 24 juin 2015 - art. 1

Un service informatique accessible par l'internet, sécurisé et gratuit, permet au déclarant, selon son choix, de :

1° Transmettre un dossier unique tel que défini à l'article R. 123-23 dès lors qu'il respecte les dispositions de l'article R. 123-24 ;

2° Préparer un tel dossier de manière interactive et le transmettre.

Ce service informatique permet également au déclarant d'être informé de la transmission de son dossier aux organismes et autorités compétents ainsi que des décisions prises par eux.

La gestion de ce service informatique constitue une mission de service public assurée par l'Etat.

Les centres de formalités des entreprises, les services que les organismes gestionnaires de centres de formalités des entreprises mettent en commun à cette fin, et les greffes, en application de l'article R. 123-5, peuvent, en outre, fournir au déclarant des services informatiques de même nature.


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