Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

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Article R718-10

Version en vigueur du 01 mai 2008 au 01 janvier 2020

Création Décret n°2008-244 du 7 mars 2008 - art. 7

La commission nationale de conciliation siège au ministère de l'agriculture.

Elle comprend :

1° Le ministre chargé de l'agriculture ou son représentant, président ;

2° Le ministre chargé du travail ou son représentant ;

3° Un représentant du ministre chargé de l'économie, des finances et de l'industrie ;

4° Cinq représentants des employeurs ;

5° Cinq représentants des salariés.

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