Code du travail

Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 septembre 2021

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Article R5132-10-6

Version en vigueur du 24 février 2014 au 01 septembre 2021

Création Décret n°2014-197 du 21 février 2014 - art. 10

Après consultation du conseil départemental de l'insertion par l'activité économique, et en tenant compte de l'offre existante pour assurer un développement équilibré des actions d'insertion, le préfet peut conclure les conventions prévues à l'article L. 5132-2 avec des entreprises candidates au conventionnement d'entreprise de travail temporaire d'insertion, quelle que soit leur forme juridique, contribuant à l'insertion professionnelle des personnes mentionnées à l'article L. 5132-1.


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