Code civil

Version en vigueur depuis le 06 août 2014

Naviguer dans le sommaire du code

Article 601

Version en vigueur depuis le 06 août 2014

Modifié par LOI n°2014-873 du 4 août 2014 - art. 26

Il donne caution de jouir raisonnablement, s'il n'en est dispensé par l'acte constitutif de l'usufruit ; cependant les père et mère ayant l'usufruit légal du bien de leurs enfants, le vendeur ou le donateur, sous réserve d'usufruit, ne sont pas tenus de donner caution.


Retourner en haut de la page