Code de l'éducation

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

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Article D336-9

Version en vigueur du 24 mai 2006 au 29 août 2015

Lors de la session d'examen du baccalauréat technologique organisée à la fin de l'année scolaire, les membres du jury ne peuvent pas examiner leurs élèves de l'année en cours.

Les épreuves écrites sont corrigées sous couvert de l'anonymat. Les noms des candidats sont portés à la connaissance du jury au moment de la délibération.


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