Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 17 août 2004 au 30 décembre 2019

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Article L5212-20

Version en vigueur du 17 août 2004 au 30 décembre 2019

Modifié par Loi n°2004-809 du 13 août 2004 - art. 181 () JORF 17 août 2004

La contribution des communes associées mentionnée au 1° de l'article L. 5212-19 est obligatoire pour ces communes pendant la durée du syndicat et dans la limite des nécessités du service telle que les décisions du syndicat l'ont déterminée.

Le comité du syndicat peut décider de remplacer en tout ou partie cette contribution par le produit des impôts mentionnés au 1° du a de l'article L. 2331-3.

La mise en recouvrement de ces impôts ne peut toutefois être poursuivie que si le conseil municipal, obligatoirement consulté dans un délai de quarante jours, ne s'y est pas opposé en affectant d'autres ressources au paiement de sa quote-part.


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