Code rural et de la pêche maritime

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 décembre 2021

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Article L215-10

Version en vigueur du 01 janvier 2016 au 02 décembre 2021

Modifié par ORDONNANCE n°2015-1243 du 7 octobre 2015 - art. 2

Est puni de 7 500 € d'amende :

1° Le fait, pour toute personne gérant un refuge ou une fourrière ou exerçant une activité d'élevage, de vente, de transit ou de garde, d'éducation, de dressage ou de présentation au public, en méconnaissance d'une mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2 :

1. De ne pas avoir procédé à la déclaration prévue au 1° du I de l'article L. 214-6-1 ou à l'immatriculation prévue aux articles L. 214-6-2 et L. 214-6-3 ;

2. De ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour les animaux ou de ne pas les utiliser ;

3. De ne pas s'assurer qu'au moins une personne en contact avec les animaux, dans les lieux où s'exercent les activités, dispose de l'un des justificatifs mentionnés au 3° du I de l'article L. 214-6-1 ;

2° Le fait, pour tout détenteur de plus de neuf chiens sevrés visés au II de l'article L. 214-6-1, de ne pas disposer d'installations conformes aux règles sanitaires et de protection animale pour ces animaux, malgré la mise en demeure prononcée en application de l'article L. 206-2.

Les personnes physiques coupables de l'une des infractions prévues au présent article encourent également la peine complémentaire de l'affichage et la diffusion de la décision prononcée dans les conditions prévues par l'article 131-35 du code pénal.

Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues par l'article 121-2 du code pénal, des infractions définies au présent article encourent, outre l'amende suivant les modalités prévues par l'article 131-38 du code pénal, la peine prévue par le 9° de l'article 131-39 du même code.


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