Article L15 (abrogé)
Version en vigueur du 31 mars 1968 au 01 décembre 2010
Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307
du 28 octobre 2010 - art. 7
Si le salaire forfaitaire défini à l'article L. 42 est modifié par application des dispositions du dernier alinéa de cet article, les pensions concédées font l'objet d'une révision.