Code monétaire et financier

Version en vigueur du 01 août 2017 au 14 février 2020

Naviguer dans le sommaire du code

Article R561-63

Version en vigueur du 01 août 2017 au 14 février 2020

Création Décret n°2017-1094 du 12 juin 2017 - art. 1

I. – Lorsque l'injonction a été exécutée dans le délai imparti, l'affaire est retirée du rôle.

II. – En cas d'inexécution de l'injonction, le greffier constate le non-dépôt du document relatif au bénéficiaire effectif par procès-verbal.

Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte.

Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce.

Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat.

La décision est notifiée par le greffier au représentant légal de la société ou de l'entité juridique et, le cas échéant, au requérant.

L'appel est formé, instruit et jugé selon les règles applicables à la procédure sans représentation obligatoire.


Retourner en haut de la page