Article D631-1
Version en vigueur du 30 juin 2008 au 26 avril 2011
Ainsi qu'il est dit à l'article D. 211-5 du code de l'organisation judiciaire, le siège et le ressort des tribunaux de grande instance appelés à connaître des actions en matière d'obtentions végétales en application de l'article L. 623-31 du code de la propriété intellectuelle sont fixés conformément au tableau V annexé au code de l'organisation judiciaire, ci-après reproduit :
Siège et ressort des tribunaux compétents pour connaître des actions en matière d'obtentions végétales
Tribunaux de grande instance | Compétence territoriale s'étendant aux départements compris dans le ressort des cours d'appel de |
Marseille | Aix : Aix-en-Provence,Bastia, Nîmes |
Bordeaux | Bordeaux : Agen, Bordeaux, Poitiers |
Strasbourg | Colmar : Colmar, Metz |
Lille | Douai : Amiens, Douai |
Limoges | Limoges : Bourges,Limoges, Riom |
Lyon | Lyon : Chambéry,Lyon, Grenoble |
Nancy | Nancy : Besançon,Dijon, Nancy |
Paris | Paris : Orléans,Paris, Reims, Rouen, Versailles, Basse-Terre, Fort-de-France, Saint-Denis-de-la-Réunion,Nouméa, Papeete, Mamoudzou et Saint-Pierre-et-Miquelon |
Rennes | Rennes : Angers, Caen,Rennes |
Toulouse | Toulouse : Pau, Montpellier, Toulouse |