Code du travail

Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

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Article R4623-25-4

Version en vigueur du 14 juillet 2014 au 28 avril 2022

Création DÉCRET n°2014-798 du 11 juillet 2014 - art. 3

Le candidat à l'autorisation d'exercice est lié par un contrat de travail conclu avec l'employeur ou le président du service de santé au travail interentreprises.

La durée du contrat de travail est, selon le cas, soit conforme aux dispositions du second alinéa du I de l'article R. 4623-25-3, soit égale à la durée du stage prescrit en application de l'article R. 4111-17 du code de la santé publique, dans la limite de trois ans.

Le non-renouvellement du contrat à l'issue d'une période d'engagement est notifié avec un préavis de deux mois. Les démissions sont présentées avec le même préavis.


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