Code de l'urbanisme

Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 octobre 2007

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Article R421-38-7 (abrogé)

Version en vigueur du 29 juillet 2006 au 01 octobre 2007

Abrogé par Décret n°2007-18 du 5 janvier 2007 - art. 9 () JORF 6 janvier 2007 en vigueur le 1er octobre 2007
Modifié par Décret 2006-944 2006-07-28 art. 6 III, IV JORF 29 juillet 2006
Modifié par Décret n°2006-944 du 28 juillet 2006 - art. 6 () JORF 29 juillet 2006

I. - Lorsque le projet est situé dans un espace compris dans le périmètre du coeur d'un parc national ou ayant vocation à y figurer au sens de l'article L. 331-6 du code de l'environnement, le permis de construire, le permis d'aménager, le permis de démolir ou la décision prise sur la déclaration préalable tient lieu de l'autorisation spéciale prévue par l'article L. 331-4 ou l'article L. 331-6 du même code, dès lors que la décision a fait l'objet de l'accord :

- du préfet lorsque le projet est situé dans un espace ayant vocation à figurer dans le coeur du parc national ;

- du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé en dehors des espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création ;

- du préfet après consultation du directeur de l'établissement public du parc national lorsque le projet est situé dans les espaces urbanisés du coeur du parc national, délimités par le décret de création.

II. Lorsque la construction est, en raison de sa situation sur un territoire en instance de classement ou classé en réserve naturelle, soumise à autorisation spéciale en application de l'article L. 332-6 ou de l'article L. 332-9 du code de l'environnement, le permis de construire ne peut être délivré qu'avec l'accord, selon le cas :

- du préfet ou du ministre chargé de la protection de la nature, dans les conditions prévues par l'article R. 242-24 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle nationale ou d'une réserve classée en Corse par l'Etat ;

- du conseil régional, dans les conditions prévues par l'article R. 242-43 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle régionale ;

- de l'Assemblée de Corse, dans les conditions prévues par l'article R. 242-62 (1) du code de l'environnement, lorsqu'il s'agit d'une réserve naturelle classée par la collectivité territoriale de Corse.



NOTA :(1) Les articles R. 211-1 à R. 223-25 du code de l'environnement sont abrogés, sauf en tant que leurs dispositions s'appliquent en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna, dans les Terres australes et antarctiques françaises et à Mayotte. Se reporter désormais aux articles R. 411-1 à R. 423-20 du même code.

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