Code de la mutualité

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Naviguer dans le sommaire du code

Article R211-19

Version en vigueur depuis le 01 janvier 2016

Modifié par DÉCRET n°2015-513 du 7 mai 2015 - art. 13

Toute mutuelle ou union doit, lorsqu'elle sollicite un agrément pour la branche 17 conformément aux dispositions des articles L. 211-8 et L. 211-8-1, indiquer, lors de la présentation des documents prévus à ces articles, la modalité de gestion adoptée parmi celles qui sont énoncées à l'article L. 224-7.

Lorsque la mutuelle ou l'union choisit de confier les remboursements de la branche de protection juridique à une mutuelle ou union juridiquement distincte, conformément aux dispositions du b de l'article L. 224-7, elle doit adresser copie des statuts de cette mutuelle ou union à l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution. Le contrat d'assurance de protection juridique mentionné à l'article L. 224-2 doit indiquer la dénomination et le siège de la mutuelle ou de l'union juridiquement distincte à qui est confiée la gestion des sinistres de la branche Protection juridique.

Si cette mutuelle ou union juridiquement distincte a des liens de la nature de ceux qui sont définis à l'article L. 612-26 du code monétaire et financier avec un autre organisme pratiquant également l'activité d'assurance, la mutuelle ou l'union qui sollicite l'agrément doit s'assurer et, en outre, attester :

1° Que les personnes chargées de la gestion des remboursements de la branche protection juridique ou des conseils juridiques relatifs à cette gestion n'exercent pas la même activité pour le compte de l'autre organisme ;

2° Que ses dirigeants ne sont pas aussi des dirigeants de l'autre organisme.


Retourner en haut de la page