Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

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Article L132-3

Version en vigueur depuis le 22 mars 2015

Modifié par LOI n°2013-403 du 17 mai 2013 - art. 1 (V)

Le conseil départemental fixe le statut, les principes d'organisation et la composition du comité départemental du tourisme.

Il comprend notamment des délégués du conseil départemental ainsi que des membres représentant :

1° Les organismes consulaires et, le cas échéant, les comités d'expansion économique ;

2° Les offices de tourisme et les syndicats d'initiative ;

3° Les professions du tourisme, du thermalisme, et des loisirs ;

4° Les associations de tourisme et de loisirs ;

5° Les communes touristiques ou leurs groupements et les stations classées de tourisme ;

6° Le comité régional du tourisme.



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