Code du tourisme

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

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Article L321-3

Version en vigueur depuis le 25 juillet 2009

Création LOI n°2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 19

Les documents de commercialisation diffusés aux acquéreurs de logements situés dans des résidences de tourisme mentionnées à l'article L. 321-1 du présent code doivent mentionner explicitement l'existence du droit à l'indemnité dite d'éviction prévue à l'article L. 145-14 du code de commerce en cas de refus de renouvellement du bail, ainsi que les modalités générales de son calcul.

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