Code du tourisme

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2007

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Article L213-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 2005 au 01 avril 2007

Abrogé par LOI n° 2009-888 du 22 juillet 2009 - art. 1
Abrogé par Ordonnance n°2005-174 du 24 février 2005 - art. 1 () JORF 25 février 2005

Pour être autorisés par l'autorité administrative, les organismes locaux de tourisme qui bénéficient du soutien de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements et qui se livrent ou apportent leur concours, dans l'intérêt général, aux opérations permettant de faciliter l'accueil ou d'améliorer les conditions de séjour des touristes dans leur zone géographique d'intervention doivent :

1° Etre dirigés par une personne justifiant d'une aptitude professionnelle ;

2° Justifier d'une assurance garantissant les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile et d'une garantie financière suffisante résultant de l'existence d'un fonds de réserve ou de l'engagement d'un établissement de crédit ou d'un organisme de garantie collective.

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