Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 septembre 2019

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Article R*422-16-1

Version en vigueur du 03 juillet 2004 au 01 septembre 2019

Création Décret n°2004-641 du 1 juillet 2004 - art. 5 () JORF 3 juillet 2004

Lorsqu'en application du deuxième alinéa du II de l'article L. 422-2-1 ou du second alinéa du V de l'article 51 de la loi n° 2003-710 du 1er août 2003 d'orientation et de programmation pour la ville et la rénovation urbaine une société anonyme d'habitations à loyer modéré sollicite le renouvellement de l'agrément, la décision est prise par le ministre chargé du logement après avis du Conseil supérieur des habitations à loyer modéré.

Faute pour la société d'avoir reçu notification de la décision ministérielle dans le délai de trois mois suivant la réception par le ministre de la demande, l'agrément est réputé renouvelé.

Un arrêté du ministre chargé du logement détermine le contenu du dossier de demande de renouvellement de l'agrément.


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