Code de l'environnement

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 26 mars 2012

Naviguer dans le sommaire du code

Article R427-7 (abrogé)

Version en vigueur du 01 juillet 2007 au 26 mars 2012

Abrogé par Décret n°2012-402 du 23 mars 2012 - art. 7
Modifié par Décret n°2006-1503 du 29 novembre 2006 - art. 2 () JORF 2 décembre 2006 en vigueur le 1er juillet 2007

I. - Dans chaque département, le préfet détermine les espèces d'animaux nuisibles parmi celles figurant sur la liste prévue à l'article R. 427-6, en fonction de la situation locale, et pour l'un des motifs ci-après :

1° Dans l'intérêt de la santé et de la sécurité publiques ;

2° Pour prévenir des dommages importants aux activités agricoles, forestières et aquacoles ;

3° Pour assurer la protection de la flore et de la faune.

II. - L'arrêté du préfet est pris après avis de la commission départementale de la chasse et de la faune sauvage et de la fédération des chasseurs.

III. - L'arrêté est pris chaque année, pour la période allant du 1er juillet au 30 juin.

Retourner en haut de la page