Code général des collectivités territoriales

Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 11 mars 2021

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Article R7125-28

Version en vigueur du 18 décembre 2015 au 11 mars 2021

Création Décret n°2015-1666 du 11 décembre 2015 - art. 1

Peuvent obtenir le remboursement des frais spécifiques de déplacement, d'accompagnement et d'aide technique les conseillers à l'assemblée en situation de handicap mentionnés au second alinéa de l'article L. 7125-22 et relevant des dispositions des articles L. 5213-1 et L. 5213-2 du code du travail ou pouvant prétendre au bénéfice des dispositions des articles R. 5212-1 et suivants du même code, ou pouvant prétendre au bénéfice de l'article L. 241-3 du code de l'action sociale et des familles.

La prise en charge de ces frais spécifiques est assurée sur présentation d'un état de frais et dans la limite, par mois, du montant de la fraction des indemnités de fonctions représentative des frais d'emploi telle que définie à l'article 204-0 bis du code général des impôts.

Le remboursement de ces frais est cumulable avec les remboursements prévus aux articles R. 7125-26 et R. 7125-27.


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