Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

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Article L811-15

Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 janvier 2000

Modifié par Loi n°98-657 du 29 juillet 1998 - art. 53 () JORF 31 juillet 1998

Est passible d'une amende de 25 000 F (1) quiconque se rend coupable de fraude ou de fausse déclaration pour obtenir ou faire obtenir ou tenter de faire obtenir des allocations qui ne sont pas dues, sans préjudice des peines résultant de l'application d'autres lois, s'il y échet.

Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) et, en cas de récidive dans le délai d'un an, d'une amende de 50 000 F (1), tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services moyennant émoluments convenus à l'avance, à une personne en vue de lui faire obtenir le bénéfice de l'allocation qui peut lui être due.

(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.



[*Nota - Code de la sécurité sociale L813-2 : dispositions applicables à l'allocation aux mères de famille, L815-13 :
applicables également à l'allocation supplémentaire du FNS.*]
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