Code du travail

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

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Article L6221-2

Version en vigueur du 07 mars 2014 au 01 janvier 2020

Création LOI n°2014-288 du 5 mars 2014 - art. 14

Aucune contrepartie financière ne peut être demandée ni à l'apprenti à l'occasion de la conclusion, de l'enregistrement ou de la rupture du contrat d'apprentissage, ni à l'employeur à l'occasion de l'enregistrement du contrat d'apprentissage.


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