Code du travail

Version en vigueur du 04 janvier 1990 au 26 juin 2004

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Article L321-13-1 (abrogé)

Version en vigueur du 04 janvier 1990 au 26 juin 2004

Abrogé par Ordonnance n°2004-602 du 24 juin 2004 - art. 13 () JORF 26 juin 2004
Modifié par Loi n°90-9 du 2 janvier 1990 - art. 8 () JORF 4 janvier 1990

Tout employeur qui procède au licenciement pour motif économique d'un salarié sans lui proposer le bénéfice d'une convention de conversion en application des dispositions de l'article L. 321-5 et de l'article L. 321-5-2 doit verser aux organismes visés à l'article L. 351-21 une contribution égale à un mois du salaire brut moyen des douze derniers mois travaillés.





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