Code de commerce

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 juillet 2016

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Article R823-1 (abrogé)

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 29 juillet 2016

Abrogé par Décret n°2016-1026 du 26 juillet 2016 - art. 93
Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 9

Tout commissaire aux comptes qui accepte que sa candidature soit présentée à l'assemblée générale d'une société ou à l'organe délibérant compétent d'une entité dont les titres financiers sont admis aux négociations sur un marché réglementé en informe l'Autorité des marchés financiers par lettre recommandée avec avis de réception avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant compétent.

Si sa candidature est proposée par la société, dans un projet de résolution présenté conformément à l'article R. 225-73, l'Autorité des marchés financiers doit en être avisée quinze jours au moins avant la publication au Bulletin des annonces légales obligatoires prévue au premier alinéa dudit article R. 225-73.

Lorsqu'une candidature appelle des réserves de la part de l'Autorité des marchés financiers et que les dirigeants de la société ou de l'entité entendent passer outre, ces derniers communiquent aux actionnaires ou aux membres de l'organe délibérant compétent, avant la tenue de l'assemblée générale ou la réunion de l'organe délibérant appelé à se prononcer sur cette candidature, l'avis motivé de l'Autorité. Cet avis est également communiqué au Conseil national de la Compagnie nationale des commissaires aux comptes et au conseil régional de la compagnie régionale dont est membre le commissaire en cause.

Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux établissements de crédit, aux sociétés de financement, aux compagnies financières holding, aux entreprises mères de société de financement et aux entreprises d'investissement soumises au contrôle de l'Autorité de contrôle prudentiel, ainsi qu'à leurs commissaires aux comptes.


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