Code de commerce

Version en vigueur du 29 février 2016 au 01 janvier 2023

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Article R743-140

Version en vigueur du 29 février 2016 au 01 janvier 2023

Modifié par Décret n°2016-230 du 26 février 2016 - art. 6

Les émoluments dus aux greffiers des tribunaux de commerce pour l'établissement et le contrôle de conformité des actes de leur ministère sont soumis aux dispositions qui suivent.

Ils comprennent la rémunération de tous travaux, soins, diligences et formalités afférents à l'acte ou à la procédure considérée.

Les diligences de chaque transmission d'acte, décision ou document, par remise en main propre contre récépissé ou par voie électronique sécurisée, donnent lieu à un émolument fixé par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3, à l'exception de la transmission d'extrait d'immatriculation du registre du commerce, par voie électronique sécurisée, pour laquelle cette rémunération est égale à un autre émolument déterminé dans les mêmes conditions. Lorsque la transmission se fait sous une autre forme, les débours, y compris les frais de poste et de téléphone, sont remboursés au greffier pour leur montant réel, sauf si un forfait de transmission a été prévu par un arrêté pris en application de l'article L. 444-3.

Il n'est dû aucune rémunération ni remboursement d'aucuns frais au greffier, au titre des transmissions à l'Institut national de la propriété industrielle prévues aux deuxième et troisième alinéas de l'article L. 123-6 du présent code, hormis les éventuelles bases de données qu'il aurait élaborées dans le cadre de l'exploitation privée des données concernées.


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