Article D123-80-2 (abrogé)
Version en vigueur du 31 août 2016 au 01 janvier 2023
Abrogé par Décret n°2022-1015 du 19 juillet 2022 - art. 1
Création Décret n°2015-1905 du 30 décembre 2015 - art. 1
Aux fins de vérifier et d'assurer la complétude et la cohérence du registre national du commerce et des sociétés, une extraction des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 123-6 et des résultats des retraitements des informations mentionnés au troisième alinéa du même article est transmise par le greffier sur demande de l'Institut national de la propriété industrielle, deux fois par an et dans un délai maximal de six semaines. Cette transmission est réalisée selon les modalités prévues à l'article D. 123-80-1.