Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

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Article R444-22

Version en vigueur depuis le 19 mars 2008

Création Décret n°2008-263 du 14 mars 2008 - art. (V)


Le contrat est clairement divisé et rédigé en caractères facilement lisibles. Les nullités et déchéances prévues, le cas échéant, par le contrat sont mentionnées en caractères gras contrastant suffisamment avec le contexte dans lequel elles sont insérées.
Les dispositions de l'article L. 444-8sont reproduites en caractères gras, nettement détachées des clauses contractuelles et contrastant suffisamment avec celles-ci. Elles sont placées en dernier lieu, avant l'emplacement réservé pour les signatures.


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