Code des postes et des communications électroniques

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 23 octobre 2016

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Article L56-1 (abrogé)

Version en vigueur du 14 juillet 2010 au 23 octobre 2016

Abrogé par Ordonnance n°2016-492 du 21 avril 2016 - art. 1
Modifié par LOI n° 2010-788 du 12 juillet 2010 - art. 240

Les servitudes radioélectriques dont bénéficient les exploitants de réseaux ouverts au public pour la protection des réseaux de communications électroniques sont instituées dans les conditions du présent article, à l'exception de celles concernant les centres, désignés par l'Autorité de régulation des communications électroniques et des postes, qu'ils exploitent pour les besoins de la défense nationale ou de la sécurité publique.

1° Les propriétés voisines des stations radioélectriques peuvent être frappées de servitudes destinées à assurer une bonne propagation des ondes.

2° Un plan de protection contre les perturbations radioélectriques définit pour chaque station les servitudes radioélectriques et détermine les terrains sur lesquels s'exercent ces servitudes.

Le plan est soumis pour avis à l'Agence nationale des fréquences et à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement . Il est approuvé par le préfet, après avis des conseils municipaux concernés et après que les propriétaires ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de l'emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations.

3° Les servitudes comportent l'obligation de tenir le terrain, les plantations et les superstructures à un niveau au plus égal à celui prévu par le plan de protection mentionné au 2° ci-dessus et l'interdiction de construire et de faire des installations quelconques au-dessus de ce niveau.

4° L'établissement d'une servitude radioélectrique ouvre droit, au profit du propriétaire, à une indemnité compensatrice du dommage direct, matériel et certain en résultant. A défaut d'entente amiable, l'indemnité est fixée comme en matière d'expropriation.

Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article.

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