Code de l'éducation

Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

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Article R461-12

Version en vigueur depuis le 01 mai 2023

Modifié par Décret n°2023-291 du 18 avril 2023 - art. 1

La demande de reconnaissance ou de renouvellement de reconnaissance est adressée au préfet de région, qui se prononce dans un délai de quatre mois à compter de la réception de cette demande. En cas de refus, la décision est motivée.

Le contenu et les modalités de dépôt de la demande sont fixés par arrêté du ministre chargé de la culture.


Conformément à l’article 2 du décret n° 2023-291 du 18 avril 2023, ces dispositions entrent en vigueur le premier jour du mois suivant celui de sa publication.

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