Code de la sécurité sociale

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

Naviguer dans le sommaire du code

Article L524-5 (abrogé)

Version en vigueur du 24 mars 2006 au 01 juin 2009

Abrogé par LOI n°2008-1249 du 1er décembre 2008 - art. 11
Création Loi n°2006-339 du 23 mars 2006 - art. 5 () JORF 24 mars 2006

I. - Les rémunérations tirées d'activités professionnelles ou de stages de formation qui ont commencé au cours de la période de versement de l'allocation peuvent, selon des modalités fixées par voie réglementaire, être exclues, en tout ou partie, du montant des ressources servant au calcul de l'allocation.

Les dispositions du premier alinéa s'appliquent notamment au cas des revenus tirés de travaux saisonniers.

La rémunération d'activité des titulaires de contrats d'avenir et de contrats insertion-revenu minimum d'activité, visés respectivement aux articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail, est prise en compte dans les ressources pour un montant forfaitaire égal au revenu minimum d'insertion garanti à une personne isolée en application de l'article L. 262-2 du code de l'action sociale et des familles.

II. - L'allocataire qui débute ou reprend une activité professionnelle ou un stage de formation rémunéré a droit à une prime forfaitaire. Cette prime est versée chaque mois pendant une période dont la durée est définie par voie réglementaire, y compris s'il a été mis fin au droit à l'allocation de parent isolé.

La prime n'est pas due lorsque :

- l'activité a lieu dans le cadre d'un contrat d'avenir ou d'un contrat insertion-revenu minimum d'activité conclu en application respectivement des articles L. 322-4-10 et L. 322-4-15 du code du travail ;

- le bénéficiaire perçoit la prime prévue par l'article L. 351-20 du même code.

Un décret en Conseil d'Etat détermine les conditions d'attribution de la prime, notamment la durée de travail minimale et le nombre de mois d'activité consécutifs auxquels son versement est subordonné, ainsi que son montant.

Retourner en haut de la page