Code du domaine public fluvial et de la navigation intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 28 mai 2014

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Article 171 (abrogé)

Version en vigueur du 01 janvier 1992 au 28 mai 2014

Abrogé par Ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010 - art. 7
Modifié par Loi n°91-1385 du 31 décembre 1991 - art. 1 (VT) JORF 1er janvier 1992

Le compagnon batelier embarqué sur le bateau d'un employeur autre qu'un patron batelier a de droit et en tant que de besoin de son domicile au sens de l'article 102 du code civil, son domicile de secours et son lieu de travail fixés au siège de l'activité professionnelle de son employeur auquel son emploi est rattaché.

Si le siège est situé à l'étranger, ou si le bateau à bord duquel le compagnon batelier est embarqué n'est pas immatriculé dans un bureau français, le domicile, au sens de l'article 102 du code civil, le domicile de secours et le lieu de travail sont, dans les mêmes conditions, fixés au bureau d'immatriculation de Paris.

Toutefois, il est délivré à ce compagnon batelier une carte de compagnon batelier, distincte de celle spécifiée à l'article 170 ci-dessus, mais constituant pour l'intéressé, spécialement aux effets de l'article 172 ci-après, la carte d'identité prévue à l'article 160 du présent livre. Cette carte est délivrée, suivant le cas, soit par l'autorité chargée de la tenue du répertoire prévu à l'article 160, et dans le ressort de laquelle se trouve domicilié l'employeur concerné, soit par les Voies navigables de France.


Conformément à l'article 9 de l'ordonnance n° 2010-1307 du 28 octobre 2010, à l'article 171 abrogé par l'article 7 de ladite ordonnance les deux premiers alinéas sont maintenus en vigueur jusqu'à la publication des dispositions réglementaires du code des transports.

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