Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2019

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Article L552-6

Version en vigueur du 18 juillet 2011 au 01 janvier 2019

Modifié par LOI n°2011-672 du 16 juin 2011 - art. 55

Lorsqu'une ordonnance met fin à la rétention ou assigne l'étranger à résidence, elle est immédiatement notifiée au procureur de la République. A moins que ce dernier n'en dispose autrement, l'étranger est alors maintenu à la disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de l'ordonnance au procureur de la République.


Le décret n° 2011-820 du 8 juillet 2011, article 22, a fixé la date d'entrée en vigueur de ces dispositions au 18 juillet 2011, conformément à l'article 111 de la loi n° 2011-672 du 16 juin 2011.

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