Code de procédure civile (1807)

Version en vigueur du 15 décembre 1921 au 22 décembre 2007

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Article 981 (abrogé)

Version en vigueur du 15 décembre 1921 au 22 décembre 2007

Abrogé par LOI n°2007-1787 du 20 décembre 2007 - art. 26
Abrogé par Loi 2006-728 2006-06-23 art. 39 2° JORF 24 juin 2006
Création Loi 1806-04-28 Bulletin des lois 4e série Tome V n° 97

L'expédition du procès-verbal de partage sera remise par le notaire à l'avocat poursuivant qui la communiquera sur leur demande aux avocats défendeurs sur simple récépissé, ou aux parties en son étude sans déplacement. Elle ne sera ni signifiée ni déposée au greffe. Sur la poursuite de la partie la plus diligente et le rapport du juge-commissaire, le tribunal homologuera le partage, s'il y a lieu, les parties présentes ou appelées, si toutes n'ont pas comparu à la clôture du procès-verbal, et sur les conclusions du procureur de la République, dans le cas où la qualité des parties requerra son ministère.

Si toutes les parties sont d'accord pour approuver l'état liquidatif, l'homologation en peut être demandée, même par les tuteurs de mineurs et d'incapables et sans autorisation du conseil de famille par voie de requête collective. En ce cas, le jugement est rendu en chambre du conseil et il n'est pas susceptible d'appel, à moins que le tribunal n'ait ordonné d'office une rectification quelconque.



NOTA : Loi 2006-728 du 23 juin 2006 art. 47 : L'abrogation des articles 941 à 1002 du code de procédure civile ne peut prendre effet avant l'entrée en vigueur des dispositions réglementaires nécessaires à l'application de la présente loi.

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