Code général des impôts, annexe III

Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 23 juin 2018

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Article 49 D

Version en vigueur du 15 juillet 1985 au 23 juin 2018

Création Décret n°85-200 du 13 février 1985 - art. 1 (V) JORF 15 février 1985

Les personnes visées à l'article 242 ter du code général des impôts ainsi que les établissements payeurs visés à l'article 990 C du même code doivent produire, avant le 16 février de chaque année, la déclaration des sommes payées ou des caractéristiques des contrats de prêt ayant fait l'objet d'opérations au cours de l'année précédente.

Cette déclaration ne concerne pas les bons et titres soumis d'office au prélèvement prévu à l'article 990 A du code précité.


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