Article 1505 (abrogé)
Version en vigueur du 01 février 1966 au 01 juillet 1986
Les époux peuvent convenir que le mari aura l'administration des biens propres de la femme.
Cette clause a pour effet de faire entrer dans l'actif commun la jouissance des propres de l'un et de l'autre époux, et dans le passif commun les charges usufructuaires correspondantes.