Code de la santé publique

Version en vigueur du 16 mai 2009 au 16 octobre 2015

Naviguer dans le sommaire du code

Article L1544-8-1

Version en vigueur du 16 mai 2009 au 16 octobre 2015

Création Ordonnance n°2009-537 du 14 mai 2009 - art. 5

I. - Les agents exerçant en Polynésie française et en Nouvelle-Calédonie des fonctions identiques à celles exercées par les agents mentionnés à l'article L. 1421-1 disposent, pour l'exercice de leurs missions, des prérogatives mentionnées au premier alinéa de l'article L. 1421-2 et à l'article L. 1421-3. Les dispositions de l'article L. 1425-1 sont applicables s'il est fait obstacle à leurs fonctions.

II. - Pour l'exercice de ces prérogatives, les agents exerçant en Nouvelle-Calédonie sont habilités et assermentés pour rechercher et constater les infractions pénales mentionnées aux articles 22 (4°) et 86 de la loi organique n° 99-209 du 19 mars 1999 relative à la Nouvelle-Calédonie.


Retourner en haut de la page