Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 01 janvier 2011 au 01 septembre 2019

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La créance en principal, intérêts et accessoires, des prêts prévus à l'article R. 331-32 est garantie suivant les règles propres à chaque établissement prêteur par l'une ou plusieurs des sûretés suivantes :

-une hypothèque ;

-une caution ;

-la garantie d'une collectivité locale, d'un établissement public groupant des collectivités locales, d'une chambre de commerce et d'industrie territoriale, du fonds de garantie prévu à l'article L. 431-1 ou de l'état, en application de l'article L. 312-1.

L'établissement prêteur apprécie les sûretés nécessaires à la garantie de ses créances.


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