Code de commerce

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2022

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Article L525-5 (abrogé)

Version en vigueur du 01 octobre 2016 au 01 janvier 2022

Abrogé par Ordonnance n°2021-1192 du 15 septembre 2021 - art. 28
Modifié par Ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 - art. 6

Toute subrogation conventionnelle dans le bénéfice du nantissement doit être mentionnée en marge de l'inscription dans la quinzaine de l'acte authentique ou sous seing privé qui la constate, sur remise au greffier d'une expédition ou d'un original dudit acte.

Les conflits qui peuvent se produire entre les titulaires d'inscriptions successives sont réglés conformément à l'article 1346-3 du code civil.


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