Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2010

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Article D212-31

Version en vigueur du 23 décembre 2006 au 01 janvier 2010

Création Décret n°2006-1662 du 21 décembre 2006 - art. 1 () JORF 23 décembre 2006

I. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu d'assurer que les animaux qu'il introduit sur son exploitation ou qu'il transporte sont identifiés dans les conditions prévues à l'article D. 212-27 et qu'ils sont accompagnés du document de circulation prévu à l'article D. 212-29 ou, dans le cas d'introduction en provenance d'un Etat membre de l'Union européenne ou d'un pays tiers, des documents sanitaires prévus à l'article L. 236-1.

II. - Le détenteur d'un ou de plusieurs ovins ou caprins est tenu de signaler toute anomalie concernant l'identification et les documents accompagnant les animaux qu'il introduit dans son exploitation ou qu'il transporte au directeur départemental des services vétérinaires de son département d'implantation.


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