Article L544-1 (abrogé)
Version en vigueur du 24 octobre 2010 au 03 janvier 2018
Abrogé par Ordonnance n°2017-1107 du 22 juin 2017 - art. 9
Modifié par LOI n°2010-1249 du 22 octobre 2010 - art. 10 (V)
Au sens de la présente section et du 4 de l'article L. 321-2, on entend par " recherche en investissements " ou " analyse financière " des travaux de recherche ou d'autres informations recommandant ou suggérant une stratégie d'investissement, explicitement ou implicitement, concernant un ou plusieurs instruments financiers ou les émetteurs d'instruments financiers, y compris les opinions émises sur le cours ou la valeur présente ou future de ces instruments, destinés aux canaux de distribution ou au public et pour lesquels les conditions suivantes sont remplies :
1° Ces travaux ou informations sont désignés ou décrits par l'expression : " recherche en investissements " ou : " analyse financière ", ou sont autrement présentés comme une explication objective et indépendante du contenu de la recommandation ;
2° Ils ne sont pas assimilables à la fourniture de conseils en investissement ;
3° Ils sont effectués conformément aux dispositions du règlement général de l'Autorité des marchés financiers.