Article R331-19
Version en vigueur du 06 mai 2017 au 01 septembre 2019
Transféré par Décret n°2019-873 du 21 août 2019 - art. 5
Modifié par Décret n°2017-760 du 3 mai 2017 - art. 3
L'octroi du prêt est subordonné à l'obtention de la décision favorable prise dans les conditions prévues aux articles R. 331-3 et R. 331-6.