Code de la santé publique

Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

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Article R1111-35

Version en vigueur du 08 juillet 2019 au 01 janvier 2022

Modifié par Décret n°2019-718 du 5 juillet 2019 - art. 9

Sans préjudice des dispositions de l'article 39 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée et de l'article L. 1111-7, le titulaire accède aux données contenues dans son dossier médical partagé :

1° Directement, en utilisant ses propres moyens d'identification et d'authentification ;

2° Par l'intermédiaire d'un professionnel de santé autorisé à accéder à son dossier médical partagé ;

3° Par l'intermédiaire de la Caisse nationale de l'assurance maladie.

La Caisse nationale de l'assurance maladie définit et met en œuvre les conditions techniques permettant au titulaire d'extraire ou de verser au moyen de logiciels des données dans son dossier médical partagé. Les logiciels permettant cette extraction ou ce versement doivent être conformes à des spécifications élaborées par la Caisse nationale de l'assurance maladie visant à garantir le respect des obligations qui découlent de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 précitée ainsi que des référentiels visés à l'article L. 1110-4-1 du présent code. La Caisse nationale de l'assurance maladie tient à jour sur son site internet la liste des logiciels homologués.


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