Code de la construction et de l'habitation

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 septembre 2019

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Article R318-20

Version en vigueur du 06 novembre 2014 au 01 septembre 2019

Modifié par DÉCRET n°2014-1315 du 3 novembre 2014 - art. 11

Les avances prévues au premier alinéa du I de l'article 244 quater J peuvent bénéficier de la garantie mentionnée au troisième alinéa de l'article L. 312-1 du présent code, dans les conditions prévues aux articles R. 312-3-1 à R. 312-3-3.

Lorsque l'établissement de crédit ou la société de financement accorde, en complément de l'avance, un prêt conventionné garanti en application de l'article R. 312-3-1, l'octroi de l'avance est subordonné à celui de la garantie mentionnée à l'alinéa précédent.


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