Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

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Article R522-1

Version en vigueur depuis le 30 novembre 2016

Modifié par Décret n°2016-1616 du 28 novembre 2016 - art. 9

Les gardes champêtres ont, sur le bras, une plaque de métal où sont inscrits ces mots : " La Loi " ainsi que le nom de la municipalité et celui du garde.

Ils peuvent être armés dans les conditions prévues aux articles R. 312-22, R. 312-24 et R. 312-25.

L'autorisation de port d'une arme de catégorie B, 1° ne peut être délivrée qu'aux gardes champêtres ayant suivi avec succès une formation préalable à l'armement attestée par le Centre national de la fonction publique territoriale.

Ces fonctionnaires territoriaux sont également astreints à suivre périodiquement une formation d'entraînement au maniement de l'arme.

Un arrêté du ministre de l'intérieur fixe les modalités de la formation préalable et de la formation d'entraînement dispensées aux gardes champêtres.


Conformément au III de l'article 13 du décret n° 2016-1616 du 28 novembre 2016, les dispositions du quatrième alinéa de l'article R. 522-1 du code de la sécurité intérieure, dans leur rédaction issue dudit décret, entrent en vigueur le 1er janvier 2018.

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