Code de la sécurité intérieure

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

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Article R236-21

Version en vigueur du 01 janvier 2014 au 05 décembre 2020

Création Décret n°2013-1113 du 4 décembre 2013 - art.


Le ministre de l'intérieur (direction générale de la gendarmerie nationale) est autorisé à mettre en œuvre un traitement de données à caractère personnel dénommé " Gestion de l'information et prévention des atteintes à la sécurité publique ", ayant pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent des personnes dont l'activité individuelle ou collective indique qu'elles peuvent porter atteinte à la sécurité publique.
Le traitement a notamment pour finalité de recueillir, de conserver et d'analyser les informations qui concernent les personnes susceptibles d'être impliquées dans des actions de violence collectives, en particulier en milieu urbain ou à l'occasion de manifestations sportives.


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