Code de l'éducation

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 24 décembre 2020

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Article R231-16

Version en vigueur du 01 septembre 2015 au 24 décembre 2020

Il est dressé, pour chacune des séances du conseil plénier ou de sa section permanente, un procès-verbal qui est adressé aux membres du conseil.

L'organisation des élections au conseil, le secrétariat des séances et la diffusion des convocations, documents de travail et procès-verbaux sont assurés par les services du ministère de l'éducation nationale.


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