Code de la santé publique

Version en vigueur depuis le 04 mars 2012

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Article R1142-11

Version en vigueur depuis le 04 mars 2012

Modifié par Décret n°2012-298 du 2 mars 2012 - art. 1

La commission adopte chaque année :

-un rapport relatif à son fonctionnement et à son activité, en formation de règlement amiable et en formation de conciliation, qu'elle remet à l'office et, dans le respect des dispositions des articles R. 1142-41-1 et R. 1142-41-2 pour les informations nominatives et relatives à des données de santé à caractère personnel, à la Commission nationale des accidents médicaux ;

-un rapport relatif aux expertises diligentées par elle, qu'elle transmet à la Commission nationale des accidents médicaux.


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