Article R260-2
Version en vigueur du 29 septembre 1974 au 26 juillet 1975
L'amende est appliquée autant de fois qu'il y a de personnes employées dans des conditions contraires aux prescriptions mentionnées aux articles R. 260-1, R. 261-1 /M/R. 261-2/M/DECR.0808 19-09-1974 : R. 261-5//, R. 261-6, R. 261-7.
En cas de pluralité de contraventions entraînant les peines de la récidive, l'amende est appliquée autant de fois qu'il a été relevé de nouvelles infractions.