Code de la sécurité sociale - Article L835-5
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Article L835-5
Sera puni d'une amende de 25 000 F (1) [*montant*], en cas de récidive dans le délai d'un an, tout intermédiaire convaincu d'avoir offert ou fait offrir ses services, moyennant émoluments convenus d'avance, à un allocataire en vue de lui faire obtenir des prestations qui peuvent lui êtres dues.
(1) Amende applicable depuis le 1er mars 1994.
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